dans le cas d’une option d’achat, il peut être convenu par contrat que la contrepartie – l’émetteur de l’option – livre le sous-jacent en nature lors de l’exercice. Celle-ci doit être fournie même si le prix du sous-jacent a largement dépassé le prix convenu depuis la conclusion du contrat. Le risque de perte correspond ici à la différence entre les deux prix. Or, comme le cours du sous-jacent peut théoriquement augmenter de manière illimitée, la livraison physique devient, dans certaines circonstances, une prestation extrêmement coûteuse. – Dans le cas d’une option de vente, l’émetteur doit prendre livraison du sous-jacent au prix initialement convenu, si cela a été fixé par contrat. Si le prix du marché du sous-jacent est tombé bien en dessous du prix convenu, il en résulte une perte égale à la différence entre les deux prix. Dans le cas extrême, la perte risque d’être égale au prix initialement convenu. – En revanche, si une option prévoit un règlement en espèces (cash settlement), seule une somme d’argent doit être versée. Celui-ci correspond à la différence entre le prix d’exercice et le cours du sous-jacent à la date de règlement. La livraison en question implique donc un risque plus élevé que le règlement en espèces (cash settlement ; le règlement en espèces). – Voir règlement, option, européenne, position, faible, contrat à terme sur matière première, opération à terme, prime de disponibilité, risque de recouvrement.
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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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