Celui qui vend des objets aux enchères à titre professionnel (sells by auction ; auktioniert : au plus offrant [au licitant dans la littérature ancienne] pour la vente ; offers to several potential buyers, who compete with each other) doit, conformément à l’article 14 de la loi sur le dépistage des gains provenant d’infractions graves (money laundering law ; loi sur le blanchiment d’argent de 1993), prendre des dispositions internes pour que son activité ne puisse pas être utilisée à des fins de blanchiment d’argent. – Voir vente aux enchères, marché, déterminé par les enchères, appel d’offres.
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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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