Transaction en nom propre (own-name transaction)
Lorsqu’une banque reçoit l’ordre d’acheter ou de vendre des titres, elle peut agir elle-même en tant que fournisseur ou acquéreur. En règle générale, les conditions générales prévoient que la banque est autorisée à intervenir elle-même (right to act as a contracting party) si, dans certains cas, le client ne l’exclut pas lors de la passation de l’ordre. – Voir droit d’exécution, obligation de bourse, système inhouse.
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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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