Conformément au droit européen, une autorité de surveillance de l’UE ne peut retirer l’autorisation accordée à un établissement que si celui-ci a pas fait usage de l’autorisation pendant une période de douze mois à compter de son octroi, y a expressément renoncé ou a cessé ses activités depuis plus de six mois ; a obtenu l’autorisation sur la base de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ; fonds propres suffisants ou n’offre plus la garantie de pouvoir remplir ses obligations vis-à-vis de ses créanciers, notamment en ce qui concerne la sécurité des avoirs qui lui sont confiés ; ou se trouve dans un autre cas de retrait prévu par la législation nationale. – La source juridique est l’article 18 de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (refonte). – Depuis 2014, l’octroi de l’autorisation pour certains établissements est passé dans le domaine de décision de l’autorité bancaire européenne. – Cf. rapport annuel 2007 de la BaFin, p. 142 s. (retraits d’agrément dans la pratique), rapport annuel 2009 de la BaFin, p. 160 (motifs de deux retraits d’agrément).
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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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