Identité de la dénomination ([firm’s] name identity)
Conformément au droit communautaire et à l’accord prudentiel européens, les établissements de crédit peuvent, pour l’exercice de leurs activités sur le territoire de l’UE, utiliser globalement le même nom que celui qu’ils utilisent dans leur pays d’origine, nonobstant d’éventuelles dispositions relatives à l’utilisation des termes “banque”, “caisse d’épargne” ou d’autres dénominations bancaires. S’il existe un risque de confusion, les pays d’accueil peuvent exiger, pour des raisons de clarté, l’ajout d’une mention explicative (explanatory particulars) à la dénomination. – Voir Goodwill, coûts d’entrée sur le marché.
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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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