les titres financiers (financial securities)

Conformément à l’article 1er , paragraphe 17, de la loi sur le crédit, “les espèces, les fonds, les valeurs mobilières, les instruments du marché monétaire ainsi que les autres prêts sur reconnaissance de dette, y compris tout droit ou toute prétention y afférent, qui sont donnés en garantie sous la forme d’une sûreté réelle limitée ou par transfert de plein droit en vertu d’un accord entre un preneur de garantie et un fournisseur de garantie, et qui relèvent de l’une des catégories visées à l’article 1er , paragraphe 1, de la loi sur le crédit”. 2, points a) à e), de la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière (JO CE n° L 168, p. 43)”. – Selon les IFRS, “un contrat par lequel l’émetteur du titre s’engage à payer à l’investisseur qui prête les fonds aujourd’hui, un flux de trésorerie selon un échéancier donné”. – Voir les sources juridiques mentionnées pour plus de détails sur la délimitation du terme. – Voir Covenant, garanties immobilières, approche IRB, éligibilité, notation, marché des pensions, garanties.

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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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